Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.
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Arrêté du 26 juillet 2013
Le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie est délivré aux candidats qui :
1° Satisfont au moins aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I (*) du présent arrêté ; et
3° Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans la même annexe I.
1° La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que le candidat a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat.
2° Les demandes de délivrance du certificat visé à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article.
3° Le certificat visé par le présent arrêté est délivré par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie est valide cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.
1° A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 8 juillet 1999
Art. 2
-Arrêté du 30 mars 2007
Art. 2
-Arrêté du 31 décembre 2007
Art. 6
-Arrêté du 31 décembre 2007
Art. 4
-Arrêté du 31 décembre 2007
Art. 1
-Arrêté du 2 juin 2008
Art. 2
-Arrêté du 2 juin 2008
Art. 2
-Arrêté du 12 juin 2009
Art. 5, Art. 8
-Arrêté du 29 juin 2009
Art. 1
-Arrêté du 10 février 2011
Art. 6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 5 juillet 1999
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes, Sct. Formation de base à la lutte contre l'incendie., Art. Annexe I, Sct. Formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie., Art. Annexe II
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté. 3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivrés conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.
1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Les certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.
2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie conformes au présent arrêté sont instruites.
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 26 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027814953
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