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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juillet 2013

Numéro
Date du texte
5 juillet 2013
Articles
14
Article 1

En application de l'article 24-1 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2

Le brevet de spécialiste montagne sanctionne la réussite à une formation composée de :

― trois modules techniques ;

― un module spécifique polices judiciaire et administrative.

Article 3

Les trois modules techniques se composent :

― d'un module technique « secours en montagne » visant à l'acquisition par le stagiaire des gestes et techniques des premiers secours en équipe adaptés au milieu spécifique du secours en montagne, de dispenser une formation initiale permettant de participer seul ou en équipe à une opération simple de secours en montagne et d'acquérir une parfaite connaissance des matériels et des techniques utilisés en secours ;

― d'un module technique « ski/alpinisme » ayant pour objectif de former le stagiaire à la pratique de l'alpinisme estival et hivernal ;

― d'un module technique « secours en milieu aquatique » correspondant à une formation technique de secours en canyon.

Article 4

Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques.

L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.

Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module.

Article 5

Le module spécifique prépare le stagiaire à l'acquisition des connaissances juridiques adaptées aux activités socioprofessionnelles et environnementales liées à la montagne.

Ce module est composé :

― de journées d'instruction trimestrielles effectuées au sein des régions de gendarmerie ;

― de stages nationaux organisés au Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie déclinés sous la forme d'un stage d'initiation et de deux stages d'étude et de contrôle.

Article 6

Les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu. L'ensemble des notes obtenues donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.

Le stagiaire ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 valide le module spécifique.

En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module spécifique, dans la limite de deux redoublements.

Article 7

Par équivalence, les sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme d'officier de police judiciaire sont considérés comme ayant validé le module spécifique polices judiciaire et administrative. Ils sont, dans ce cadre, dispensés du suivi de ce module.

Article 8

Au sein du Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie, il est institué une commission d'instruction composée :

― du commandant du Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme ou son adjoint ;

― de l'officier directeur du stage ;

― d'un officier de la direction de la formation ;

― des officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement du stage ;

― des représentants de chacun des modules de formation.

La commission valide les notes obtenues par les stagiaires aux modules techniques et spécifique, puis transmet les résultats sous la forme d'un procès-verbal au commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 9

A réception du procès-verbal de la commission, le brevet de spécialiste montagne est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au stagiaire ayant validé les trois modules techniques et le module spécifique.

Article 10

Lors des épreuves, il est interdit aux stagiaires :

― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

― de sortir de la salle sans autorisation.

Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate de la formation.

Article 11

En cas d'inaptitude médicale nécessitant une interruption de formation, le stagiaire concerné fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au brevet de spécialiste montagne postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 14

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027827007

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