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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juillet 2013

Numéro
Date du texte
25 juillet 2013
Articles
10
Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue du recrutement des fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

La décision d'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté fixe, pour chaque examen professionnel, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emplois types, ou, le cas échéant, par branche d'activité professionnelle, ou encore par regroupement de branches d'activité professionnelles, et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du président de l'IRSTEA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Une décision du président de l'IRSTEA fixe la composition du jury conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 5

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 6

La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé, lorsqu'il y a lieu, de ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité établi par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.

Cette évaluation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Article 7

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.

Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Article 8

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelles, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.

Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Article 9

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

Article 10

Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027853100

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