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Texte réglementaire

Arrêté du 9 janvier 2014

Numéro
Date du texte
9 janvier 2014
Articles
4
Article 1

L'échelonnement indiciaire de chaque cadre d'emplois des agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, régis par le décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé comme suit :

Contractuels C

Contractuels B

Cadres techniques

Chargés de mission groupe 1

Chargés de mission groupe 2

Responsables de service

Echelons

Indices majorés

Echelons

Indices majorés

Echelons

Indices majorés

Echelons

Indices majorés

Echelons

Indices majorés

Echelons

Indices majorés

3

569

2

551

3

450

1

534

15

658

2

430

Echelons exceptionnels

14

630

14

821

1

412

13

534

13

605

13

793

2

HEB bis chevron III

Echelons exceptionnels

12

504

12

580

12

768

1

HEB bis chevron II

11

412

11

480

11

555

11

743

Echelons fonctionnels

10

404

10

461

10

535

10

713

10

HEB chevron III

9

392

9

452

9

515

9

683

9

HEB chevron II

8

380

8

436

8

495

8

653

8

963

8

HEA chevron III

7

370

7

416

7

475

7

623

7

943

7

HEA chevron II

6

365

6

401

6

455

6

593

6

916

6

HEA chevron I

5

360

5

390

5

435

5

563

5

881

5

821

4

354

4

379

4

415

4

533

4

851

4

783

3

346

3

369

3

395

3

493

3

821

3

753

2

343

2

362

2

380

2

453

2

783

2

723

1

341

1

356

1

370

1

414

1

743

1

693

Les groupes hors échelle sont ceux prévus par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Article 2

Le contingent maximum autorisé d'agents pouvant bénéficier au titre d'une année d'un avancement accéléré, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé, sur la base des agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à :

― un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ;

― un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.

Article 3

Peuvent accéder aux échelons fonctionnels les responsables de service exerçant les fonctions de directeur adjoint.

Les directeurs régionaux peuvent également accéder à ces échelons fonctionnels, dans la limite d'un contingent de 10, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des conditions particulières au vu notamment du budget géré, des effectifs encadrés ou des responsabilités supplémentaires exercées à l'échelon inter-régional. Une délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail définit ces conditions particulières d'exercice et fixe, en conséquence, la liste des emplois mentionnés au présent alinéa.

Article 4

Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 janvier 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028463094

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