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Arrêté du 7 janvier 2014 Chapitre IV : Fonctionnement

Article 11–Article 31共 21 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 11

Le comité social se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Article 12

L'ordre du jour de chaque séance est établi par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Article 13

Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président, et qui ne peut être membre du comité social. Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.

Article 14

Les comités sociaux ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Article 15

A la demande des représentants du personnel ou de sa propre initiative, le président soumet au vote, à la majorité des membres présents, des avis ou des propositions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 16

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les réunions des comités sociaux peuvent être organisées par visioconférence.

Article 17

Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions. Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au moins quinze jours avant la date de la séance.

Article 18

Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques.

Article 19

La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.

Article 20

Les membres des comités sociaux bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions.

Article 21

Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités sociaux sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.

Section 2 : Commissions restreintes

Article 22

Emanations d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux.

Article 23

L'implantation géographique des commissions restreintes est arrêtée par le secrétaire général pour l'administration.

Article 24

La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social. A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte. Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.

Article 25

La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.

Article 26

La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours. Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations. Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social. Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.

Article 27

La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Article 28

La commission restreinte se réunit chaque fois que le président le juge opportun.

Section 3 : Commissions dédiées aux actions sociales communautaires et culturelles

Article 29

Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée. Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ». La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.

Article 30

A l'initiative du président du comité social ou de la majorité de ses membres, des commissions géographiques peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles, dans le périmètre relevant d'un ou de plusieurs organismes rattachés au comité social concerné. La composition de ces commissions est fixée par délibération du comité social.

Article 31

Le président du comité social, agissant pour le compte du comité social qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités sociaux, est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.

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