Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par les tableaux correspondant à leur grade, figurant sous l'un des articles 5, 6 ou 7 du présent décret.