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Texte réglementaire

Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014

Numéro
2014-76
Date du texte
29 janvier 2014
Articles
7
Article 8

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Article 9

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

Article 10

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

Article 11

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Article 12

Les fonctionnaires, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus au grade supérieur dans l'un des corps régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées, selon le cas, par les tableaux correspondant à leur grade d'avancement, figurant sous l'un des articles 9, 10 ou 11 du présent décret.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028540731

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