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Texte réglementaire

Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014

Numéro
2014-78
Date du texte
29 janvier 2014
Articles
5
Article 5

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

dans les échelles 3, 4 et 5

NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

Article 6

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 6 sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

dans l'échelle 6

NOUVELLE SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Article 7

I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois classés dans la catégorie C, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dont ils relèvent s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 ou à l'article 6 du présent décret.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028540806

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