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Texte réglementaire

Décret n°2014-79 du 29 janvier 2014

Numéro
2014-79
Date du texte
29 janvier 2014
Articles
4
Article 6

I. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 7

I. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-79 du 29 janvier 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028540837

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