Article 1
Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale sont les suivants : 1° Le service national de police scientifique relevant de la direction générale de la police nationale ; 2° L'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.