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Arrêté du 5 février 2021 Chapitre III : Bureau de vote

Article 7共 1 條

Article 7

Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire désigné par la ministre ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini du 6° au 10° du I de l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par la ministre ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.

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