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Texte réglementaire

Arrêté du 15 février 2021

Numéro
Date du texte
15 février 2021
Articles
7
Article 1

Les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et de technicien des métiers du spectacle sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés et des arrêtés pris pour chaque spécialité, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.

Article 3

Pour toutes les évaluations des diplômes professionnels devant être réalisées en contrôle en cours de formation, le calendrier des situations d'évaluation peut être modifié, en concertation avec l'équipe pédagogique, par le chef d'établissement ou le responsable de l'organisme de formation.

Article 4

L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi définie :

1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;

2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;

3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont prévues par la définition de l'épreuve, la proposition de note résultant de la seule situation d'évaluation est prise en compte en tant que note proposée pour l'unité. Elle est complétée, si possible, par une seconde note de contrôle continu qui prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une proposition de note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.

Article 5

Le présent arrêté s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 6

Le présent arrêté s'applique jusqu'à la fin de la session d'examen 2021 qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043137224

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