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Texte réglementaire

Décret n°2021-210 du 25 février 2021

Numéro
2021-210
Date du texte
25 février 2021
Articles
6
Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 2-1, ne sont applicables qu'aux candidats scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou dans un établissement scolaire français à l'étranger qui figure sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.

Article 2

Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de première ou de l'évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première sont les moyennes annuelles de la classe de première, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

Les commissions d'harmonisation prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation prennent connaissance de ces notes, s'assurent qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles et procèdent si nécessaire à leur harmonisation.

Pour harmoniser les notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations mentionnées au premier alinéa, les commissions d'harmonisation disposent, le cas échéant, pour l'établissement d'origine du candidat, des moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de première de l'année scolaire 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que des notes obtenues par les candidats de la session 2021 à la première série d'évaluations communes et, le cas échéant, de l'évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, du baccalauréat correspondant aux enseignements concernés.

Article 2-1

Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la note attribuée au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, est la moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans le livret scolaire du candidat, arrondie au dixième de point supérieur. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire en français sont convoqués à des épreuves de remplacement.

Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ou dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, et au titre de l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, sont les moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans le dossier de contrôle continu du candidat, arrondies au dixième de point supérieur.

Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.

La note prise en compte au titre de l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première inscrite dans le dossier de contrôle continu fait l'objet d'une harmonisation dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter un dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des épreuves de remplacement, écrite et orale, en français et à l'évaluation ponctuelle de remplacement de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

Article 3

Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la voie générale et de la voie technologique, par le ministre en charge de l'éducation, hormis pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour lesquels les modalités d'application du présent décret sont fixées par le ministre en charge de l'agriculture.

Article 4

Le présent décret s'applique à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-210 du 25 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043187719

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