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Texte réglementaire

Arrêté du 2 mars 2021

Numéro
Date du texte
2 mars 2021
Articles
9
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des installations radioélectriques des services d'amateur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 2

Les transmissions entre les stations radioélectriques des services d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du règlement des radiocommunications et à des remarques d'un caractère purement personnel.

Il est interdit de coder les transmissions entre des stations des services d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.

A la demande des services d'urgence, les stations des services d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.

Article 3

L'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle.

Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite doit :

- s'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;

- ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;

- ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;

- ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint.

Article 4

Les bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur et à celles du service d'amateur par satellite et les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences sont précisées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 5

Au cours de leurs émissions, les stations des services d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins :

- au début et à la fin de toute période d'émission ;

- toutes les quinze minutes au cours de toute émission d'une durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ;

- en cas de changement de fréquence d'émission, au début de toute période d'émission sur la nouvelle fréquence.

Article 6

Afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement :

- les stations radioélectriques automatiques du service d'amateur doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques ;

- des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent être installées avant le lancement de stations spatiales du service d'amateur par satellite.

L'exploitant d'une station radioélectrique des services d'amateur et d'amateur par satellite connectée à un réseau ouvert au public doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public.

Article 7

Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs à l'activité de sa station : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de l'utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.

Article 9

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

1. Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur (AMA) et du service d'amateur par satellite (AMS, AME et AMT) et conditions techniques d'utilisation de ces fréquences

En région 1, pour archipel de Crozet et îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin,

En région 3, pour Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Saint-Paul et Amsterdam, terre Adélie, Kerguelen

a) Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3

Bande de fréquences

REGION 1 définie par l'UIT

REGION 3 définie par l'UIT

Sens si spécifié

Puissance en crête maximale (1)

Service

Service

kHz

135,70 à 137,80

AMA

(C)

AMA

(C)

1 W

472,00 à 479,00

(C)

(C)

1 810,00 à 1 830,00

(A)

AMA a

(B) a

500 W

1 830,00 à 1 850,00

(A)

AMA

(A)

1 850,00 à 2 000,00

Non attribuée

(B)

3 500,00 à 3 750,00

AMA

(B)

(B)

3 750,00 à 3 800,00

(B)

(B)

3 800,00 à 3900,00

Non attribuée

(B)

5 351,50 à 5 366,50

AMA

(C)

AMA

(C)

15 W

7 000,00 à 7 100,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

500 W

7 100,00 à 7 200,00

AMA

(A)

AMA

(A)

10 100,00 à 10 150,00

(C)

(C)

14 000,00 à 14 250,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

14 250,00 à 14 350,00

AMA

(A)

AMA

(A)

18 068,00 à 18 168,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

21 000,00 à 21 450,00

(A)

(A)

24 890,00 à 24 990,00

(A)

(A)

MHz

28,000 à 29,700

(A)

(A)

250 W

50,000 à 52,000

AMA

(C)

AMA

(A)

120 W

52,000 à 54,000

Non attribuée

(A)

144,000 à 146,000

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

146,000 à 148,000

Non attribuée

AMA

(B)

430,000 à 434,000

AMA

(C)

AMA

(C)

434,000 à 435,000

(B)

(C)

435,000 à 438,000

AMA

(B)

AMA AMS

(C)

AMS

(C)

438,000 à 440,000

AMA

(B)

AMA AMT

(C)

AMT : Terre vers espace

1 240,000 à 1 300,000

AMA AMT

(C)

(C)

2 300,000 à 2 400,000

AMA

(C)

AMA

(C)

2 400,000 à 2 415,000

AMA AMS

(C)

(C)

2 415,000 à 2 450,000

(C)

AMA AMS b

(C) b

3 300,000 à 3.400,000

Non attribuée

AMA

(C)

3.400,000 à 3 500,000

AMA AMS

(C)

5 650,000 à 5 725,000

AMA AMT

(C)

AMA AMT

(C)

AMT : Terre vers espace

5 725,000 à 5 830,000

AMA

(C)

AMA

(C)

5 830,000 à 5 850,000

AMA AME

(C)

AMA AME

(C)

AME : espace vers Terre

GHz

10,00 à 10,45

AMA

(C)

AMA

(C)

10,45 à 10,50

AMA AMS

(D)

AMA AMS

(D)

24,00 à 24,05

(A)

(A)

24,05 à 24,25

AMA

(C)

AMA

(C)

47,00 à 47,20

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

76,00 à 77,50

(C)

(C)

77,50 à 78,00

(B)

(B)

78,00 à 81,00

(C)

(C)

81,00 à 81,50

(C)

Non attribuée

122,25 à 123,00

AMA

(C)

AMA

(C)

134,00 à 136,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

136,00 à 141,00

(C)

(C)

241,00 à 248,00

(C)

(C)

248,00 à 250,00

(A)

(A)

a Attribution uniquement en Polynésie française avec statut (B).

b Non autorisé à Tahiti et Mooréa.

b) Pour la classe 3 de certificat d'opérateur

Bande de fréquences

REGION 1 définie par l'UIT

REGION 3 définie par l'UIT

Puissance en crête maximale (1)

Service

Service

144 à 146 MHz

AMA AMAS

(A)

AMA AMAS

(A)

10 W

(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472-479 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A et 5.80 A du règlement des radiocommunications) et la bande 5 351,5-5 366,5 kHz (note F10a attribution additionnelle du TNRBF).

(A)

Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.

(B)

Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service d'amateur par satellite, selon le principe de l'égalité des droits, tel que défini dans l'article 4.8 du règlement des radiocommunications.

(C)

Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

(D)

Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

2. Conditions communes d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite

Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer.

A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées : la largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mars 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043222572

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