L'aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées. Les candidats doivent répondre aux exigences médicales définies à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
Les candidats civils admissibles sont dans l'obligation d'effectuer une visite d'expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.
Les candidats militaires sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, les déclarant aptes aux corps pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite d'aptitude médicale dédiée.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée au moment des épreuves d'admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d'admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 11, 13 et 16 du présent arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.
A. - Les jurys des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :
I. - Pour le concours externe d'admission en qualité d'élèves praticiens organisé au titre de l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
II. - Pour les concours externes d'admission en deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l'article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
- un praticien des armées, président ;
- des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;
- des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le praticien des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, correcteur des épreuves écrites.
III. - Pour le concours externe d'admission en deuxième, troisième, quatrième et cinquième année en qualité d'élèves vétérinaires, organisé au titre de l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
IV. - Pour le concours externe d'admission en troisième cycle des études médicales en qualité d'internes des hôpitaux des armées, organisé au titre de l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le médecin des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le médecin des armées membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
V. - Les jurys comprennent également pour chacun des concours :
- un officier de l'une des trois armées ou de la gendarmerie nationale ;
- une personne qualifiée en psychologie.
B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.
Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :
- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.
II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :
- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.
V. - Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.
La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées et de recrutement direct dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III au présent arrêté.
Section 1 : ADMISSIBILITÉ
Pour chaque concours, les sujets des compositions écrites, qui constituent les épreuves d'admissibilité, sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d'examen dans des conditions garantissant le secret des épreuves.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie apparaissant suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6 du présent arrêté.
A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats admissibles.
Pour chacun des concours, le ministre de la défense établit, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles par concours sont publiées par ordre alphabétique par la direction centrale du service de santé des armées sur les sites internet et intradef institutionnels du service de santé des armées.
Les candidats admissibles reçoivent par courrier individuel une convocation aux épreuves d'admission.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement un courrier leur notifiant leur échec au concours.
I. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.
II. - Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :
- s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;
- vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;
- lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.
Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission ou à l'entraînement physique et sportif (EPMS), délivré dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves. Si un candidat civil ne peut pas présenter un tel certificat médical faute d'avoir été examiné par un médecin militaire, il doit présenter un certificat médical établi par un médecin de son choix attestant l'absence de contre-indication aux épreuves physiques et sportives d'admission et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves.
En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d'admission orales et sportives.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de se présenter aux épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé se présenter à ces épreuves avec une autre série de candidats à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.
IV. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à passer cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 21 du présent arrêté.
Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement :
- par les écoles du service de santé des armées, s'agissant des candidats admis aux concours d'admission à ces écoles ;
- par le département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ”, s'agissant des candidats admis au concours de recrutement dans le corps des internes des hôpitaux des armées ;
- par la direction centrale du service de santé des armées pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées relevant du statut des praticiens des armées, s'agissant des candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas les écoles du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui ne se présente pas le jour de la convocation est considéré comme démissionnaire.
L'admission des candidats aux concours mentionnés à l'article 2 du présent arrêté est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense ont été vérifiées. Pour les candidats aux concours prévus par le décret du 25 juin 2020 susvisé, l'admission est définitive lorsqu'ils ont accompli les formalités prévues par les articles 8 et 9 du même décret.
Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ” la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.
Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.