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Texte réglementaire

Décret n°2021-344 du 29 mars 2021

Numéro
2021-344
Date du texte
29 mars 2021
Articles
12
Article 1

Toute personne enregistrée en tant que mandataire auprès de l'Agence nationale de l'habitat conformément à l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 susvisé peut adresser une demande d'habilitation à l'Agence nationale de l'habitat dès lors qu'au cours des cinq années précédant la demande, elle n'a pas fait l'objet :

-de l'une des condamnations définitives mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ;

-d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article L. 132-14 du code de la consommation ;

-d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts ;

-d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou commerciale prononcée en application des dispositions du code de commerce ;

-de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 % du chiffres d'affaire hors taxes du dernier exercice clos ;

-de la sanction visée au 2° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ;

-de la sanction visée au 4° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsque la durée de la suspension est supérieure ou égale à douze mois et qu'elle porte sur des opérations de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels au bénéfice de personnes physiques. Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut décider de déroger à la prise en compte de cette sanction dans le processus d'habilitation. Le projet de décision est alors notifié préalablement aux ministres chargés de l'énergie, du logement, de l'économie et du budget, qui peuvent s'y opposer dans un délai de quinze jours.

Dans le cas d'une demande d'habilitation présentée par une personne morale, ces conditions s'appliquent au représentant légal.

Article 2

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article 3

Afin de simplifier l'accès à la prime de transition énergétique mentionnée à l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 susvisée, les personnes habilitées visées à l'article 1er assurent :

1° L'accompagnement du demandeur dans le montage administratif, technique et financier de sa demande de prime ;

2° Le cas échéant, la perception des fonds au moyen d'un mandat respectant les modalités prévues par le décret du 14 janvier 2020 susvisé.

Le mandataire habilité conclut avec le demandeur un mandat qui porte sur le dépôt d'une demande de prime de transition énergétique et le cas échéant la perception de ces fonds pour le compte du mandant.

L'accès simplifié à la prime est proposé à titre gratuit au demandeur de la prime.

Article 4

Pour obtenir, conserver ou renouveler son habilitation auprès de l'Agence nationale de l'habitat, le mandataire dépose un dossier qui démontre sa capacité à :

1° Déposer des dossiers dont il s'assure de la conformité à la réglementation en vigueur, cette conformité étant analysée dans le cadre du plan de contrôle de l'Agence nationale de l'habitat visé à l'article 7 ;

2° Traiter, avant sa demande d'habilitation, un volume minimum de dossiers déposés en tant que mandataire dans les quatre derniers mois et ayant abouti à l'octroi d'une prime de transition énergétique, ce volume minimum étant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget ;

3° Apporter une information et un accompagnement sécurisés au demandeur conformément à l'article 3 du présent décret, par le biais d'un traitement sécurisé des données conformément à la réglementation relative à la protection des données ;

4° Assurer une chaîne commerciale, contractuelle et assurantielle respectueuse des droits du consommateur, en excluant notamment tout démarchage abusif ;

5° Contrôler les chantiers financés ainsi que les professionnels réalisant les travaux ;

6° Apporter une information sur l'ensemble des engagements et porter à la connaissance du demandeur la réglementation relative à la prime, notamment les règles de commencement et d'achèvement des travaux et les conditions générales d'utilisation de la plateforme de dépôt de la demande. Le cas échéant, le demandeur porte à la connaissance de l'Agence nationale de l'habitat les sanctions et condamnations listées à l'article 1er du présent décret dont il a fait l'objet.

Par ailleurs, le mandataire s'engage auprès de l'Agence nationale de l'habitat, à :

1° Lui reverser le montant des primes indûment perçues pour le compte du mandant à l'issue d'une décision de retrait ou de reversement prononcé par l'Agence, et du fait d'un manquement imputable au mandataire ou à l'un de ses sous-traitants lorsque ceux-ci assurent l'accompagnement administratif du demandeur ;

2° L'informer des modifications de statut et d'organisation, ou de celles de ses sous-traitants, dès lors que ces changements sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'habilitation ainsi que sur le respect des engagements prévus au présent article ;

3° Appliquer la réglementation relative à la lutte contre la corruption, la prévention des risques d'atteinte à la probité et à la protection des données ;

4° Déclarer les éventuels recours à une ou plusieurs entreprises dans le cadre d'un partenariat ou contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 ;

5° Ne pas demander l'avance visée à l'article 6 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Article 5

Le dossier de demande d'habilitation, déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat, comporte les pièces et informations définies par l'arrêté prévu à l'article 10.

Dans le cadre de la procédure d'habilitation, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut consulter des représentants de l'Etat, des représentants du secteur de la rénovation énergétique des logements ainsi que des représentants des propriétaires et des consommateurs.

Article 6

L'habilitation est accordée par décision du directeur général de l'Agence national de l'habitat pour une durée de trois ans à compter de sa notification.

Elle est reconduite sous réserve qu'une demande de renouvellement ait été effectivement adressée à l'Agence nationale de l'habitat au moins quatre mois avant la date de l'expiration de l'habilitation initiale, et dans les mêmes modalités que pour la demande d'habilitation initiale et sous réserve qu'aucun manquement n'ait été constaté par le contrôle prévu à l'article 7 du présent décret.

En cas de rejet de la demande d'habilitation ou de retrait de celle-ci, le mandataire ne peut déposer de nouvelle demande d'habilitation avant un délai d'un an.

L'Agence nationale de l'habitat publie sur son site internet la liste actualisée des mandataires habilités.

Article 7

L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièces et sur place, le bénéficiaire de l'habilitation en vue de s'assurer d'une part de l'authenticité des documents et informations transmis à l'appui de la demande d'habilitation ou de renouvellement, et d'autre part du respect des engagements et obligations qui s'imposent au bénéficiaire de l'habilitation.

La date du contrôle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire au moins vingt-quatre heures avant celui-ci.

L'entrave à la réalisation des contrôles peut entraîner le retrait de l'habilitation.

Un rapport de contrôle est communiqué au mandataire, qui peut présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

Article 8

En cas de manœuvres frauduleuses, ou de non-respect des engagements mentionnés à l'article 4, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut procéder au retrait de l'habilitation, après avoir invité le bénéficiaire à présenter ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire.

Article 9

L'introduction d'un recours contentieux afférent aux décisions relatives à l'habilitation des mandataires est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.

Article 10

Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget précise les modalités de mise en œuvre des articles 1er et 4 du présent décret.

Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'habilitation déposées à compter du lendemain de sa publication par des personnes enregistrées en tant que mandataires auprès de l'Agence nationale de l'habitat. Les habilitations peuvent être délivrées à compter du 31 mars 2021.

Article 12

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-344 du 29 mars 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043304331

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