Dans le cadre du contrôle et du suivi des approbations et des autorisations délivrées, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut procéder à des contrôles, programmés ou inopinés.
En cas d'écart constaté, et en fonction de la criticité du risque, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut adresser une notification au titulaire de l'autorisation ou de l'approbation lui demandant de prendre dans un délai fixé des mesures correctrices. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également lui notifier une décision de suspension, de retrait ou de restriction de l'autorisation ou de l'approbation délivrée.
Le délai de trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 154 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé dans lequel les essais éventuels doivent pouvoir avoir lieu court à compter de l'introduction par le demandeur de la demande de réalisation de ces essais auprès du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations. Cette demande est introduite lorsque les essais ont été autorisés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Afin de s'assurer de la réalisation effective des essais dans le délai susmentionné, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 2132-6 et L. 2221-6-1 du code des transports.
Les autorisations de circulation d'essai délivrées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valables.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.