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Arrêté du 2 avril 2021 Chapitre 1er : Caractéristiques des prêts susceptibles de faire l'objet d'une garantie de l'état

Article 1–Article 4共 4 條

Article 1

En application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la garantie de l'Etat peut être octroyée, dans les conditions fixées au présent arrêté, aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts accordés au bénéfice des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation et visant à financer l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement, le premier équipement ou les grosses réparations des locaux d'enseignement utilisés par ces établissements, ainsi que l'achat de terrains ou d'immeubles à usage scolaire. Les opérations financées doivent respecter les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires.

Article 2

La garantie de l'Etat ne peut être accordée que si l'établissement d'enseignement s'est vu présenter une proposition d'offre de prêts conforme aux conditions fixées par le présent arrêté par au moins deux établissements de crédit ou sociétés de financement.

Article 3

La garantie de l'Etat ne peut être accordée que si les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article 1er, ou le cas échéant leur maison-mère, bénéficient à la date d'octroi du prêt d'une notation financière dite « catégorie investissement » par une agence de notation de crédit.

Article 4

Le ministre chargé de l'économie peut déroger aux conditions fixées par les articles 2 et 3 en cas d'insuffisante maturité du marché bancaire local et après avis de la commission mentionnée à l'article 10.

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