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Arrêté du 2 avril 2021 Chapitre 3 : Instruction des dossiers de demande de garantie et octroi de la garantie

Article 9–Article 11共 3 條

Article 9

L'établissement d'enseignement français à l'étranger qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat soumet un dossier de demande au chef de poste diplomatique. Ce dossier comprend notamment une présentation de l'établissement, une description du projet immobilier et de ses objectifs, une attestation de respect des normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation de l'établissement, ainsi qu'une justification de son équilibre financier présentant notamment les hypothèses de recettes et dépenses propres à assurer le remboursement de l'emprunt et, le cas échéant, les concours apportés directement ou indirectement par l'établissement au financement du projet. Il comprend également les avis des représentants de parents d'élèves élus dans les instances de l'établissement lorsque celles-ci sont constituées. Le dossier est accompagné de la proposition d'offre de prêt pour laquelle la garantie de l'Etat est sollicitée ainsi que d'une proposition d'offre de prêt concurrente ou, à défaut, des éléments permettant de justifier l'absence d'une telle proposition conformément à l'article 4. Après consultation du conseil consulaire, le chef du poste diplomatique soumet le dossier à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 10

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger s'assure du caractère complet du dossier et en fait l'évaluation. Elle le transmet, avec son évaluation, à une commission présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et comprenant également : 1° Un représentant du ministère chargé de l'économie ; 2° Un représentant du ministère chargé du budget ; 3° Un représentant du ministère des affaires étrangères ; 4° Un représentant du ministère chargé de l'éducation. La commission émet un avis sur la demande de garantie, sur le taux de rémunération applicable ainsi que, le cas échéant, sur les dérogations mentionnées à l'article 4. L'avis est adopté à la majorité des membres de la commission et transmis au ministre chargé de l'économie. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du Trésor.

Article 11

La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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