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Texte réglementaire

Arrêté du 14 avril 2021

Numéro
Date du texte
14 avril 2021
Articles
7
Article 1

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 et à l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisés, le jury du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière et du certificat complémentaire de spécialisation associé « animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules du groupe lourd en circulation et hors circulation » est composé d'au moins un membre habilité, dans le véhicule, lors des épreuves de mise en situation énumérées ci-après :

1° Animation d'une séance individuelle de formation à la conduite en véhicule léger ;

2° Animation d'une séance de formation à la conduite d'un véhicule du groupe lourd hors circulation ;

3° Animation d'une séance de formation à la conduite d'un véhicule du groupe lourd en circulation.

Lorsque le jury n'est composé que d'un seul membre habilité, celui-ci peut être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM).

Article 2

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisés, le jury du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est composé d'un seul membre lors de l'épreuve de la mise en situation professionnelle partie 1, temps 2 (conduite).

Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, le membre de jury est l'expert.

Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, le membre de jury est un professionnel habilité.

Par dérogation au I de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisé, les épreuves dites anticipées se déroulent à tout moment de la formation ou à l'issue du parcours de formation.

Article 3

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 et à l'article 9 de l'arrêté du 26 septembre 2018 susvisés, le jury du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur est composé d'un seul membre lors de l'épreuve de la mise en situation partie 1, temps 2 (conduite).

Pour le candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire, le membre de jury est l'expert.

Pour le candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire, le membre de jury est un professionnel habilité.

Par dérogation au I de l'article 12 de l'arrêté du 26 septembre 2018 susvisé, les épreuves dites anticipées se déroulent à tout moment de la formation ou à l'issue du parcours de formation.

Article 4

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 et au II de l'article 6 de l'arrêté du 10 octobre 2018 susvisés, le jury du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules est composé d'un seul membre lors de l'épreuve de la mise en situation partie 1, temps 2 (conduite).

Pour le candidat non titulaire de la catégorie CE du permis de conduire, le membre de jury est l'expert.

Pour le candidat titulaire de la catégorie CE du permis de conduire, le membre de jury est un professionnel habilité.

Article 5

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le jury du titre professionnel de conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger est composé d'un seul membre professionnel habilité pour la période de conduite en circulation de l'épreuve partie 2 chargement du véhicule et livraison.

Article 6

Les dérogations prévues par le présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 avril 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043394956

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