L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3.
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Arrêté du 9 avril 2021
L'instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 5 à 9.
Au 7 de l'article 5.3 de la première partie " Généralités ", dans le tableau sur les dimensions des panneaux SR3d et SR3e, les lignes suivantes :
PETIT (D)
MOYEN (C)
GRAND (B)
TRÈS GRAND (A)
SR3d
Longueur (mm)
800
1 200
1 600
2 400
Hauteur (mm)
800
1 200
1 600
2 400
sont remplacées par les lignes ainsi définies :
PETIT (D)
MOYEN (C)
GRAND (B)
TRÈS GRAND (A)
SR3d
Longueur (mm)
800
1 200
1 600
2 400
Hauteur (mm)
800
1 200
1 650
2 400
L'article 63 de la quatrième partie " Signalisation de prescription " est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
" a) La signalisation permanente ou temporaire de cette prescription se fait à l'aide du panneau B14, à l'exception des cas prévus par l'article 118-7. "
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du d est remplacée par les dispositions suivantes :
" Les prescriptions portées par l'ensemble des deux panneaux s'appliquent alors à toutes les voies jusqu'à indication d'une vitesse maximale autorisée différente par les panneaux B14, B30, B52 ou B54, ou par le marquage routier prescriptif de limitation de la vitesse maximale autorisée défini à l'article 118-7. "
3° Au e, après les mots : " limitation de vitesse ", les mots : " inférieure à " sont remplacés par les mots : " différente de ".
La sixième partie " Feux de circulation permanents " est ainsi modifiée :
1° A l'article 109-2, après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"-le contrôle de flot pour faciliter le franchissement de certains giratoires par les bus ;
"-la régulation des vitesses des véhicules en agglomération ; "
2° Au B de l'article 109-3, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signal tricolore de contrôle de flot est destiné à réguler le débit de véhicules ou la vitesse des véhicules en approche (cf. article 111). " ;
3° Au 3 du C de l'article 110, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, afin d'optimiser le franchissement des lignes de feux R17-R18 par les véhicules de services réguliers de transport en commun, les feux d'intersection peuvent imposer, ponctuellement pour certains cycles de feux, un temps d'attente supérieur dans la limite de deux cent quarante secondes (240). " ;
4° Au 2 de l'article 110-7, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent être répétés au-delà des lieux de conflits ou au-delà du sens adverse de circulation. " ;
5° Le 1 de l'article 111 est ainsi modifié :
a) Au a, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Bien que d'aspect et de signification identiques au signal d'intersection R11, le signal tricolore de contrôle de flot R22 n'a pas pour fonction de séparer dans le temps des mouvements incompatibles mais de limiter, à certaines périodes, le débit des véhicules ou de réguler la vitesse des véhicules en approche. Il est également utilisé pour la régulation d'accès avec passage de véhicules en " peloton " (cf. art. 177 de la 9e partie) " ;
b) Au c :
i) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Régulation de débit : " ;
ii) Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signal R22 est implanté entre les panneaux indiquant le régime de priorité de l'accès, en aval des panneaux AB3b ou AB25 et en amont ou au droit du panneau AB3a, à une distance suffisante du point d'insertion pour permettre l'accélération des véhicules. En amont d'un giratoire en agglomération, il est toutefois possible de mutualiser sur un même support le feu R22 et le panneau AB3a. " ;
iii) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Régulation de vitesse :
" Lorsqu'il est utilisé pour réguler la vitesse des véhicules en approche, le signal est obligatoirement implanté en agglomération et en section courante, en dehors des passages pour piétons, des intersections et à l'écart du panneau d'entrée d'agglomération. " ;
c) Au d :
i) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Régulation de débit : " ;
ii) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Régulation de vitesse :
" Le signal R22v doit fonctionner selon le principe suivant : en l'absence de véhicule le signal est rouge au repos. Le passage au vert est asservi à la détection des véhicules en approche (détection de présence ou mesure de vitesse). Les couleurs se déroulent alors cycliquement dans l'ordre suivant : vert-jaune fixe-rouge-vert. Lorsque plus aucun véhicule n'est détecté, le signal repasse au repos au rouge.
" La durée minimale du vert est de six secondes ; la durée du jaune fixe est de 3 secondes. Il n'y a pas de rouge de dégagement. "
La septième partie " Marques sur chaussées " est ainsi modifiée :
1° Le 5 du A de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 5.-Les inscriptions utilisées pour donner aux usagers des indications complémentaires ou des prescriptions dans des cas exceptionnels (article 118-7). " ;
2° A l'article 118-7 :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ces inscriptions peuvent également être utilisées seules pour indiquer la vitesse maximale autorisée sur certaines voies en agglomération (cf. article 63). " ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble d'une agglomération, à l'exception de certaines voies, il est possible, pour ces seules voies, d'indiquer aux usagers une prescription de vitesse maximale autorisée à l'aide du marquage figurant en annexe E. 3. " ;
3° Le E de l'annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé : " E. 3 marquage prescrivant une limitation de vitesse à 50 km/ h en agglomération " contenant le marquage suivant :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7pEx9FFw0IqF9UhYhmMqbygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=
La huitième partie " Signalisation temporaire " est ainsi modifiée :
Le F de l'article 133 est complété par un 4 ainsi rédigé :
" 4. Neutralisation de voie par FLU (flèche lumineuse d'urgence) pour la pose et la dépose d'un biseau en cas de chantier fixe.
" Ce mode de neutralisation de voie est strictement réservé à la phase de pose ou de dépose d'un biseau de neutralisation de voie telle que définie au B de l'article 124.
" La neutralisation est alors temporairement assurée durant cette phase par une seule FLU.
" Le dispositif FLU est positionné dans l'axe de la voie à neutraliser après mise en place de l'ensemble de la signalisation d'approche dans les conditions définies aux articles 124 à 126. Il est positionné immédiatement à l'aval du biseau à poser ou à déposer.
" La flèche lumineuse KR43 est orientée vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
" Le feu spécial du véhicule doit être éteint dès lors que la flèche lumineuse est activée.
" La flèche lumineuse doit être désactivée avant et après la phase de pose ou dépose du biseau de neutralisation de voie. "
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 9 avril 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043474527
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