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Texte réglementaire

Décret n°2022-29 du 14 janvier 2022

Numéro
2022-29
Date du texte
14 janvier 2022
Articles
8
Article 1

Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2021, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

I. - Les notes attribuées au titre des épreuves du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2021 des candidats suivants, sous réserve que leur livret scolaire soit établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ou que leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du code de l'éducation ;

- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

- candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier avant le début de la période de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire, en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 du même code ;

- candidats inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du même code ;

- candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.

II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à un examen organisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3

Le diplôme national du brevet est délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, pour les candidats issus des établissements publics locaux d'enseignement et privés sous contrat et sur la base de l'évaluation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les candidats issus des établissements scolaires non liés avec l'Etat, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans des disciplines de chaque série et des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.

Pour les autres candidats, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen prévu au II de l'article 2.

Article 4

Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.

Article 5

Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 6

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 7

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-29 du 14 janvier 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044995326

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