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Texte réglementaire

Arrêté du 24 janvier 2022

Numéro
Date du texte
24 janvier 2022
Articles
9
Article 1

1° Le présent arrêté fixe dans son annexe I des exigences applicables à la fourniture des services d'information aéronautique.

2° Le présent arrêté fixe dans son annexe II des exigences relatives au recueil et à la fourniture des données aéronautiques.

3° Le présent arrêté ne s'applique pas à la fourniture des informations spécifiques aux besoins de la défense.

Article 2

1° Dans le présent arrêté et ses annexes :

-les termes " le prestataire de services d'information aéronautique " désignent la direction des services de la navigation aérienne ;

-les termes " fournisseur de données aéronautique " désignent toute entité qui transmet des données aéronautiques au prestataire de services d'information aéronautique.

2° Pour ce qui concerne les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sous réserve des dispositions de l'article 4, des accords formels peuvent être établis entre le prestataire de services d'information aéronautique d'une part, et des bureaux NOTAM internationaux d'autres États ou des bureaux NOTAM des collectivités concernées d'autre part, afin que la diffusion des NOTAM soit effectuée par ces derniers.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 2022.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I

I.-Préambule

Dans la présente annexe, le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifié susvisé est désigné par les termes " RUE 2017/373 ".

Les dispositions de la présente annexe qui viennent compléter ou préciser des dispositions du RUE 2017/373 font l'objet d'une annotation qui indique les références règlementaires auxquelles elles se rapportent.

Les dispositions de la présente annexe qui ne font l'objet d'aucune annotation constituent des dispositions supplémentaires dont l'objet n'est pas traité dans le RUE 2017/373.

II.-Mise à disposition des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles

II. 1° Les données de terrain et d'obstacles pour la zone 1 sont mises à disposition sous forme d'ensembles de données numériques pour l'intégralité du territoire de la République française, à l'exception des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Wallis-et-Futuna.

Note.-Complément aux exigences AIS. OR. 355 (a) et AIS. OR. 360 (a) de l'annexe VI au RUE 2017/373.

II.2° Les données de terrain et d'obstacles pour la zone 2 sont mises à disposition sous forme d'ensembles de données numériques pour les aérodromes de la liste ci-après :

- LFKJ : Ajaccio-Napoléon Bonaparte,

- LFSB : Bâle-Mulhouse,

- LFKB : Bastia-Poretta,

- LFOB : Beauvais-Tillé,

- LFBZ : Biarritz-Pays Basque,

- LFBD : Bordeaux-Mérignac,

- LFRB : Brest-Bretagne,

- LFLC : Clermont-Ferrand - Auvergne,

- FMEE : La Réunion-Roland Garros,

- LFQQ : Lille-Lesquin,

- LFLL : Lyon - Saint-Exupéry,

- LFML : Marseille-Provence,

- TFFF : Martinique - Aimé-Césaire,

- LFMT : Montpellier-Méditerranée,

- LFRS : Nantes-Atlantique,

- LFMN : Nice-Côte d'Azur,

- NWWW : Nouméa-La Tontouta,

- LFPG : Paris - Charles de Gaulle,

- LFPB : Paris-Le Bourget,

- LFPO : Paris-Orly,

- LFBP : Pau-Pyrénées,

- TFFR : Pointe-à-Pitre - Le Raizet,

- LFST : Strasbourg-Entzheim,

- NTAA : Tahiti-Faa'a,

- LFBO : Toulouse-Blagnac.

Note. - Complément aux exigences AIS.OR.355(b) et AIS.OR.360(b) et (c) de l'annexe VI au RUE 2017/373.

II.3° Les données de terrain et d'obstacles pour la totalité de la zone 4 sont mises à disposition sous forme d'ensembles de données numériques pour les aérodromes dotés de pistes desservies par des procédures d'approche aux instruments de précision de catégorie II ou III.

Note. - Complément aux exigences AIS.OR.355(b)(6) et AIS.OR.360(c)(6) de l'annexe VI au RUE 2017/373.

Article ANNEXE II

I.-Préambule

Dans la présente annexe, le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifié susvisé est désigné par les termes " RUE 2017/373 " et le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifié susvisé est désigné par les termes " RUE 139/2014 ".

Les dispositions de la présente annexe qui viennent compléter ou adapter des dispositions du RUE 2017/373 ou du RUE 139/2014 font l'objet d'une annotation qui indique les références règlementaires auxquelles elles se rapportent.

Les dispositions de la présente annexe qui ne font l'objet d'aucune annotation constituent des dispositions supplémentaires dont l'objet n'est pas traité dans le RUE 2017/373 ou dans le RUE 139/2014.

II.-Prestataire de services d'information aéronautique

Le prestataire de services d'information aéronautique met à disposition des fournisseurs de données aéronautiques une formation relative aux modalités de transmission des données aéronautiques dans le but de faciliter la conformité de ces données avec les exigences de qualité du RUE 2017/373.

III.-Fournisseurs de données aéronautiques (FDA)

Note.-Les dispositions du paragraphe III ci-après sont applicables à tous les FDA. Pour ce qui concerne les FDA qui sont des prestataires ATM/ ANS, les dispositions ci-après viennent en complément des exigences ATM/ ANS. OR. A. 080, ATM/ ANS. OR. A. 085 et ATM/ ANS. OR. A. 090 du RUE 2017/373. Pour ce qui concerne les FDA qui sont des exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions ci-après viennent en complément des exigences de la sous partie A " Données relatives à l'aérodrome " (ADR. OPS. A) de l'annexe IV au RUE 139/2014.

III.1° Un fournisseur de données aéronautiques recueille des données aéronautiques auprès d'un créateur de données ou les crée lui-même.

III.2° Un fournisseur de données aéronautiques vérifie et valide les données aéronautiques recueillies avant de les transmettre au prestataire de services d'information aéronautique. Il s'assure du respect des exigences de qualité applicables aux données aéronautiques qu'il transmet et en effectue le suivi et la mise à jour.

III.3° Un fournisseur de données aéronautiques établit un accord formel avec le prestataire de services d'information aéronautique pour l'application de l'exigence AIS.OR.205 de l'annexe VI au RUE 2017/373, et se conforme aux termes de cet accord lorsqu'il transmet des données aéronautiques en vue de leur mise à disposition.

III.4° Un fournisseur de données aéronautiques peut, pour tout ou partie des données qui relèvent de sa responsabilité, faire réaliser les activités qui lui incombent au titre du présent arrêté ou du RUE 2017/373 par un organisme tiers. Le fournisseur de données établit dans ce cas un accord formel avec cet organisme tiers afin de formaliser cette sous-traitance. Cette sous-traitance ne modifie en rien les responsabilités du fournisseur de données au titre de l'application des dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de la règlementation européenne.

III.5° Un fournisseur de données aéronautiques qui n'est ni un prestataire ATM/ANS soumis aux dispositions du RUE 2017/373, ni un exploitant d'aérodrome soumis aux dispositions du RUE 139/2014, se conforme aux dispositions établies par les exigences ci-après :

- ATM/ANS.OR.A.085 de l'annexe III au RUE 2017/373, à l'exception des points c, d, f1 et i ;

- ATM/ANS.OR.A.090 de l'annexe III au RUE 2017/373.

III.6° Lorsqu'il recueille des données aéronautiques auprès d'une entité chargée de créer des données et des informations aéronautiques au sens du RUE 2017/373, un fournisseur de données aéronautiques établit avec cette entité l'accord formel requis au titre de l'exigence ATM/ANS.OR.A.085 (c) de l'annexe III au RUE 2017/373. Cet accord formel engage explicitement l'entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques à faire en sorte que :

- les données et les informations aéronautiques soient créées, traitées et transmises par du personnel convenablement formé, compétent et dûment habilité ;

- les dispositions définies aux points (a), (b), (e), (h), (j), (k) et (l) de l'exigence ATM/ANS.OR.A.085 et à l'exigence ATM/ANS.OR.A090 de l'annexe III au RUE 2017/373 soient satisfaites.

Note. - Mise en application du point 5) de l'article 3 du RUE 2017/373.

III.7° Les relevés de coordonnées géographiques transmis par un fournisseur de données aéronautiques au prestataire de services d'information aéronautique respectent les spécifications WGS 84 établies par ce dernier.

IV. - Recueil des données numériques de terrain et d'obstacles

IV.1° L'exploitant de l'aérodrome recueille les données relatives au terrain et aux obstacles à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome ainsi que dans la totalité de la zone 4, lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.

Note. - Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions ci-dessus constituent un complément à l'exigence ADR.OPS.A.005 du RUE 139/2014.

IV. 2° La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.

IV. 3° Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.

V.-Exigences spécifiques aux exploitants d'aérodrome

Note.-Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions du paragraphe V ci-après constituent un complément aux exigences de la sous partie A " Données relatives à l'aérodrome " (ADR. OPS. A) de l'annexe IV au RUE 139/2014.

V. 1° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent :

-aux exploitants des aérodromes situés sur le territoire de la République française affectés à titre unique ou principal au ministère chargé de l'aviation civile ;

-aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères accueillant des aéronefs civils.

V. 2° L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour ce qui concerne les données relatives à l'aérodrome.

V. 3° L'exploitant d'un aérodrome pour lequel est publiée une procédure d'approche ou de départ aux instruments :

i. Recueille les données aéronautiques relevant des parties " AD 2 Aérodromes " ou " AD 3 Hélistations " des publications d'information aéronautique, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation ;

ii. Recueille les données relatives aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome ;

iii. Se coordonne avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente et, le cas échéant, l'organisme fournissant le service du contrôle d'aérodrome dans le but de s'accorder sur le recueil des données relatives aux obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il est nécessaire de faire figurer dans les publications d'information aéronautique, et sur leur transmission au prestataire des services d'information aéronautique. Les obstacles qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique sont au minimum ceux qui percent, selon la réglementation applicable à l'aérodrome concerné, les trouées de décollage et d'atterrissage :

-des surfaces de dégagements aéronautiques associées à une piste d'aérodrome telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ou ;

-des surfaces de limitation d'obstacle définies par les spécifications de certification établies par l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne applicables aux aérodromes disposant d'un certificat européen (CS-ADR-DSN).

V. 4° L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille a minima les données aéronautiques mentionnées aux appendices 1 et 2 de l'annexe II ci-dessous.

Pour ce qui concerne ces aérodromes, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente détermine les obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique. L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise le recueil des données relatives à ces obstacles et leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.

Article ANNEXE II APPENDICE 1

ANNEXE II

APPENDICE 1

Liste des données recueillies par les exploitants des aérodromes pour lesquels aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée :

- exploitant de l'aérodrome : nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique, adresse du service fixe aéronautique et, le cas échéant, adresse de site web ;

- point de référence de l'aérodrome : coordonnées, distance par rapport au centre de la ville ou de la localité desservie par l'aérodrome ;

- altitude de l'aérodrome (point le plus élevé de l'aire d'atterrissage) ;

- caractéristiques des pistes :

a. altitudes des seuils de piste ;

b. orientation vraie ;

c. numéro d'identification ;

d. longueur ;

e. largeur ;

f. emplacement des seuils décalés et leurs altitudes ;

g. type de surface ;

h. distance de roulement utilisable au décollage ;

i. distance utilisable au décollage ;

j. distance utilisable pour l'accélération-arrêt ;

k. distance utilisable à l'atterrissage ;

- prolongements dégagés : longueur, largeur ;

- prolongements d'arrêt : longueur, largeur et type de surface ;

- bande de piste : largeur et longueur ;

- aires de sécurité d'extrémité de piste : longueur, largeur et type de surface ;

- voies de circulation : identification, largeur, type de surface et points d'arrêt ;

- aire de trafic : type de surface et postes de stationnement d'aéronef ;

- aides visuelles :

a. renseignements relatifs aux indicateurs visuels de pente d'approche : emplacement, type, angle nominal de pente d'approche, hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil, angle et sens du décalage lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la piste ;

b. marquage et balisage lumineux de la piste et des voies de circulation ;

c. renseignements relatifs à toutes autres aides visuelles disponibles sur l'aérodrome ;

- obstacles : coordonnées, altitude, hauteur, type, balisage lumineux et marquage des obstacles dans l'emprise de l'aérodrome ;

- résistance des chaussées (force portante), lorsque ces dernières sont revêtues ;

- au moins un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol situé sur l'aire de trafic, avec l'altitude de référence ;

- description détaillée des heures de fonctionnement des services offerts à l'aérodrome ;

- description détaillée des services et installations d'assistance en escale disponibles à l'aérodrome ;

- renseignements sur les services offerts aux passagers à l'aérodrome ;

- renseignements sur le niveau de protection assuré aux fins du sauvetage et de la lutte contre l'incendie ;

- description détaillée des aires d'approche finale et de décollage (FATO) et des aires de prise de contact et d'envol (TLOF) disponibles à l'aérodrome ;

- emprise de l'aérodrome ;

- bâtiments implantés dans l'emprise de l'aérodrome.

Article ANNEXE II APPENDICE 2

Liste des données recueillies par les exploitants des hélistations pour lesquelles aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée :

- type d'hélistation : en surface ou en terrasse ;

- exploitant de l'hélistation : nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique, adresse SFA et, le cas échéant, adresse de site web ;

- point de référence de l'hélistation, si l'hélistation n'est pas située sur le même emplacement qu'un aérodrome : coordonnées, distance par rapport au centre de la ville ou de la localité desservie par l'hélistation ;

- altitude de l'hélistation ;

- caractéristiques des aires d'approche finale et de décollage (FATO) et des aires de prise de contact et d'envol (TLOF) :

a. TLOF : coordonnées du centre géométrique de la TLOF, dimensions arrondies au mètre ou au pied le plus proche, pente et type de surface ;

b. FATO : type de FATO, orientation vraie au centième de degré près, numéro d'identification (le cas échéant), longueur, largeur arrondie au mètre ou au pied le plus proche, pente et type de surface ;

c. distance utilisable au décollage ;

d. distance utilisable pour le décollage interrompu ;

e. distance utilisable à l'atterrissage ;

- aire de sécurité : longueur, largeur et type de surface ;

- prolongement dégagé : longueur, largeur, profil sol ;

- voie de circulation au sol pour hélicoptères et voie de circulation en translation dans l'effet de sol : désignation, largeur, type de surface ;

- aire de trafic : type de surface, postes de stationnement d'hélicoptère ;

- résistance (force portante) des FATO, TLOF et des postes de stationnement d'hélicoptère ;

- aides visuelles :

a. renseignements relatifs aux indicateurs visuels de pente d'approche : emplacement, type, angle nominal de pente d'approche, hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil, angle et sens du décalage lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la FATO ;

b. marquage et balisage lumineux de la FATO, de la TLOF, des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en translation dans l'effet de sol ;

- obstacles : coordonnées, altitude, hauteur, type, balisage lumineux et marquage des obstacles dans l'emprise de l'hélistation ;

- description détaillée des heures de fonctionnement des services offerts à l'hélistation ;

- description détaillée des services et installations d'assistance en escale disponibles à l'hélistation ;

- renseignements sur les services offerts aux passagers à l'hélistation ;

- renseignements sur le niveau de protection assuré aux fins du sauvetage et de la lutte contre l'incendie ;

- emprise de l'hélistation ;

- bâtiments implantés dans l'emprise de l'hélistation ;

- les axes des trouées opérationnelles définies par l'exploitant ;

- les pentes des surfaces de dégagement.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 janvier 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045081939

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