L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure, pour le compte de l'Etat, la compensation de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé aux organismes de sécurité sociale qui en sont débiteurs en application des articles 2 à 7 et 9 du même décret, à hauteur des montants d'aide versés ou de la compensation de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle, après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.
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Décret n°2022-80 du 28 janvier 2022
Les organismes mentionnés à l'article 1er informent au plus tard le 31 janvier 2022 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel des versements ou des minorations des cotisations et contributions qu'ils prévoient de réaliser ou de constater, des montants estimatifs correspondant au vu des informations dont ils disposent à cette date et de la date prévisionnelle de transmission à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la dernière facture.
Les organismes mentionnés à l'article 1er transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la fin de chacun des mois concernés et au plus tard le 10 août 2022, les justificatifs des montants versés ou correspondant aux minorations de cotisations constatées au cours d'un mois au titre de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit des factures, dans le même délai, au titre des versements dont elle a la charge effectués en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret 11 décembre 2021 susvisé, ainsi qu'au titre de la compensation de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle et recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale.
Elle verse une fois par mois aux organismes ayant adressé les justificatifs mentionnés au premier alinéa les montants correspondant aux sommes facturées. Ce versement est réalisé au plus tard le dernier jour du mois de leur réception.
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales établit les factures pour les régimes auxquels a été confiée la gestion de dispositifs dont elle a la charge et centralise les remboursements pour ces mêmes régimes. La caisse des dépôts et des consignations établit les factures pour les régimes dont elle assure la gestion.
Les montants facturés dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui peut demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants facturés et le nombre d'assurés relevant de ces organismes.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale les 1er avril, 1er juillet et 1er septembre 2022 un état des montants facturés et remboursés à chaque organisme débiteur, ainsi que l'ensemble des éléments justifiant les sommes facturées au titre de la mise en œuvre de ce dispositif.
Par dérogation à l'article 1er, lorsque le montant des sommes à verser au titre de l'aide exceptionnelle excède leur capacité de paiement aux dates de versement prévues, un arrêté du ministre de la sécurité sociale peut prévoir le versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un acompte forfaitaire à certains organismes, à hauteur du besoin de financement induit par le versement de l'aide exceptionnelle et apprécié sur la base des prévisions transmises par l'organisme dans les conditions prévues à l'article 2.
Si le montant de l'acompte perçu par un des organismes concernés excède le montant facturé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par ce même organisme après versement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé, l'organisme concerné reverse le trop-perçu à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 août 2022.
Lorsque la somme de l'ensemble des montants facturés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés excède le montant de la compensation versée par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 13 du décret du 11 décembre 2021 susvisé, l'Agence assure le versement des sommes dues dans les conditions prévues aux articles 1er à 3 du présent décret.
Dans ce cas, les sommes à la charge de l'Etat dues aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale constituent une dette de l'Etat vis-à-vis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et sont retracées dans l'état semestriel prévu en application de l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme de l'ensemble des montants facturés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre du dispositif d'aide exceptionnelle prévu à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé par les organismes de sécurité sociale en application de l'article 13 du même décret est inférieure au montant versé par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre du même article 13, la créance de l'Etat sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est retracée dans l'état semestriel prévu en application de l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, le directeur comptable et financier de chaque organisme concerné adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2022, les coordonnées bancaires de l'organisme. Cette transmission est effectuée par la voie électronique et complétée de la communication, dans le même délai, par voie postale, d'un relevé d'identité bancaire authentifié par ses soins.
Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère chargé de la sécurité sociale.
La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des aides exceptionnelles versées par les organismes mentionnés à l'article 2 est enregistrée à son bilan à hauteur des versements effectués.
La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle est enregistrée à son bilan à hauteur des montants déduits tels que constatés sur la base des déclarations des employeurs.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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