Article 1
La version électronique du texte des déclarations des candidats, prévue à l'article 18 du décret du 8 mars susvisé, doit répondre aux spécifications techniques suivantes : - être identique à la version papier du texte déposé par le candidat à la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ; - être au format PDF ; - être compatible avec les logiciels de lecture d'écran et comporter un ordre de lecture au moyen de balises ; - ne pas être un document scanné ; - ne pas excéder 8 Mo.