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Texte réglementaire

Arrêté du 7 février 2022

Numéro
Date du texte
7 février 2022
Articles
4
Article 1

En application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 susvisé et en vue de bénéficier de la promotion interne au corps de professeur des universités prévue à l'article 1er du même décret, les membres du corps de maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et des corps assimilés qui remplissent les conditions prévues par l'article 2 du décret du 20 décembre 2021 précité déposent, par voie télématique sur l'application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur, un dossier de candidature comprenant :

1° le rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité ;

2° une lettre de motivation ;

3° un justificatif de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

Cette application dédiée permet aux différentes parties prenantes d'accéder aux pièces du dossier de candidature et de recueillir les avis rendus par les instances compétentes qui sont transmis au président de l'établissement d'affectation de la personne ayant déposé le dossier de candidature.

Article 2

Le calendrier des opérations de promotions internes est publié chaque année sur l'application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.

Le calendrier prévoit la date limite à partir de laquelle l'absence d'avis mentionnée au II de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 précité peut être constatée. Cette date limite est rendue publique au moins deux mois à l'avance.

Article 3

I.- Le dossier de candidature déposé sur l'application mentionnée à l'article 1er est examiné par la section compétente du Conseil national des universités, ou par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat.

L'un des avis porte, sur l'aptitude professionnelle et, l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif.

Pour chacun des deux avis, l'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet.

II.- Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines et dont la composition est prévue par le II de l'article 4 du décret du 21 décembre 2021 susvisé rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de l'expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des taches d'intérêt collectif.

Pour chacun des deux avis, le comité de promotion compétent attribue la cotation A, B ou C. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

En l'absence d'avis rendu par l'instance nationale après la date limite de saisie prévue dans le calendrier publié chaque année sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis du comité de promotion est pris en compte.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045673861

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