Une prime d'exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître la spécificité de l'exercice des fonctions des personnels bénéficiaires déterminés au même article au sein des différentes structures composant les soins critiques.
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Décret n°2022-19 du 10 janvier 2022
I. - Bénéficient de la prime d'exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des corps énumérés ci-après :
1° Au sein de la filière soins :
a) Le corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
b) Le corps des infirmiers anesthésistes régi par le même décret ou par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
c) Le corps des puéricultrices régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
d) Le corps des infirmiers régi par le même décret ;
e) Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;
f) Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
g) Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
h) Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux régi par le même décret ;
2° Au sein de la filière de rééducation :
a) Le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
b) Le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 21 août 2015 précité ;
c) Le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;
d) Le corps des psychomotriciens régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des psychomotriciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;
e) Le corps des orthophonistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthophonistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;
f) Le corps des orthoptistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthoptistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;
g) Le corps des diététiciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;
3° Au sein de la filière médico-technique :
a) Le corps des aides de pharmacie régi par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
b) Le corps des aides de laboratoire régi par le même décret ;
c) Le corps des aides techniques d'électroradiologie régi par le même décret ;
d) Le corps des aides d'électroradiologie régi par le même décret ;
e) Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
f) Le corps des techniciens de laboratoire médical régi par le décret du 9 août 2017 précité ;
g) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière régi par le même décret ;
4° Le corps des psychologues régi par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
5° Le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;
6° Le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;
7° Le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
8° Le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.
II. - Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D. 6124-104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D. 6124-117 du même code.
III. - La prime est versée aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant les mêmes fonctions que les agents relevant des corps mentionnés au I, au sein des unités mentionnées au II.
IV. - Les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques.
La prime d'exercice en soins critiques est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement, sous réserve des dispositions prévues au II de l'article 2.
Le montant de la prime d'exercice en soins critiques est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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