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Texte réglementaire

Décret n°2023-5 du 3 janvier 2023

Numéro
2023-5
Date du texte
3 janvier 2023
Articles
5
Article 1

Conformément au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 susvisée, le présent décret fixe les règles générales d'éligibilité temporelle et géographique ainsi que les catégories de dépenses inéligibles applicables à certaines aides du Feader mentionnées à l'alinéa suivant.

Les règles d'éligibilité définies dans le présent décret concernent les aides sous forme de subventions inscrites dans le plan stratégique national (PSN) dont la liste figure au VI de l'article 78 précité et dont la gestion est confiée en qualité d'autorité de gestion régionale aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au conseil départemental de La Réunion ou aux services de l'Etat à Mayotte et à Saint-Martin.

Article 2

Les aides mentionnées au VI de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée s'appliquent aux dépenses engagées par le demandeur de l'aide à compter du 1er janvier 2023.

Pour l'application de l'article 86 du règlement (UE) 2021/2115 susvisé, est matériellement achevée ou totalement mise en œuvre une opération dont les travaux ou les actions à mener permettant sa réalisation effective sont entièrement finalisés.

Pour une opération ne comprenant que des dépenses matérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre la date de livraison ou de réception des travaux et la date à laquelle le bien peut effectivement être utilisé par le bénéficiaire.

Pour une opération ne comprenant que des dépenses immatérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive correspondant à :

- la date de clôture de l'événement pour un événementiel ;

- la date de livraison ou de fourniture d'un livrable ;

- la date de fin d'une opération de formation, de conseil ou d'animation ;

- la date de fin d'opération déclarée par un bénéficiaire.

Pour une opération mixte, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre les dates d'achèvement respectives des dépenses matérielles et immatérielles.

Article 3

I. - L'autorité de gestion régionale territorialement compétente pour octroyer une aide est celle sur le territoire duquel le demandeur a son siège lorsque la demande porte sur l'une des aides suivantes :

a) Mesure agroenvironnementale et climatique forfaitaire « Transition des pratiques » ;

b) Mesure agroenvironnementale et climatique « amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles » ;

c) Mesure agroenvironnementale et climatique « protection des races menacées » ;

d) Engagement de gestion, aides au gardiennage des troupeaux sur les territoires pastoraux hors zones de prédation ;

e) Soutien à la production primaire agricole ainsi qu'aux projets portés par les agriculteurs ou leurs groupements ;

f) Soutien à la production primaire agricole ainsi qu'aux projets portés par les agriculteurs ou leurs groupements en Corse ;

g) Investissements agricoles non productifs en Corse ;

h) Investissements bonifiés en faveur des jeunes agriculteurs ;

i) Aides à l'installation du jeune agriculteur ;

j) Aides à l'installation du nouvel agriculteur.

Toutefois, pour les investissements relatifs au pastoralisme, les autorités de gestion régionales, pour tenir compte des spécificités de la transhumance, peuvent décider d'octroyer une aide à un demandeur qui n'a pas son siège sur leur territoire.

II. - Pour les aides non mentionnées au I et relevant des 1° à 3° du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 susvisée, l'autorité de gestion régionale territorialement compétente pour octroyer une aide est celle sur le territoire duquel est réalisé l'investissement.

Toutefois, lorsque la demande d'aide concerne des investissements portant sur des équipements mobiles ou des investissements immatériels liés à un investissement ne portant pas sur un bien immeuble, l'autorité de gestion régionale territorialement compétente pour octroyer une aide est celle sur le territoire duquel le demandeur a son siège.

Pour l'application du premier alinéa du présent II, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, sont regardés comme réalisés sur le territoire de l'autorité de gestion régionale les investissements portant sur des équipements mobiles ou des investissements immatériels liés à un investissement meuble lorsqu'ils sont réalisés au bénéfice de ce territoire ou lorsqu'ils sont utilisés sur ce territoire.

III. - Pour les aides relatives au financement de l'élaboration, de la révision ou de l'animation des documents d'objectifs de sites Natura 2000, sont éligibles auprès d'une autorité de gestion régionale les dépenses engagées pour les sites placés sous son autorité.

Article 4

Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, ne sont pas éligibles à une contribution du Feader, les charges et les dépenses suivantes :

1° Les amendes et sanctions pécuniaires hors contrat ;

2° Les pénalités financières hors contrat ;

3° Les frais de justice et de contentieux, tels que définis par le code de procédure pénale, ne relevant pas de l'assistance technique ;

4° Les charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;

5° Les dividendes, hors dépenses de personnel des dirigeants non-salariés de petites et moyennes entreprises ;

6° Les frais liés aux accords amiables et aux intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.

Ne sont pas éligibles à une contribution du Feader :

1° La taxe sur la valeur ajoutée.

Est toutefois éligible, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle n'est pas recouvrable au titre de la législation nationale. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet à l'autorité de gestion tout document attestant du caractère non récupérable de la taxe ;

2° Les investissements concernant du matériel d'occasion.

Sont toutefois éligibles, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, les investissements concernant du matériel d'occasion qui répondent aux conditions suivantes :

a) Le vendeur fournit une déclaration sur l'honneur, datée et signée, indiquant l'origine exacte du matériel ou accompagnée de la copie de la facture initiale de l'achat du matériel, et confirmant que le bien n'a pas été acquis au moyen d'une aide publique au cours des cinq dernières années ;

b) Le prix du matériel d'occasion doit être inférieur au coût d'un matériel similaire à l'état neuf ;

c) Le matériel est conforme aux normes applicables. Lorsqu'il ne peut être produit un document justifiant de la conformité aux normes, le demandeur doit pouvoir établir que le vendeur a acquis le matériel neuf ;

3° Les coûts d'amortissement.

Sont toutefois éligibles, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, les dépenses d'amortissement de biens relevant du compte n° 6811 du plan comptable général « Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles » qui répondent aux conditions suivantes :

a) Les coûts d'amortissement ont donné lieu à un paiement attesté par des factures. A défaut, le demandeur justifie du respect des dispositions du second paragraphe de l'article 67 du règlement du 24 juin 2021 susvisé ;

b) L'acquisition des biens objets des coûts d'amortissement n'a pas fait l'objet de subventions publiques. Une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire en atteste et indique les dates de début et de fin d'amortissement du bien.

Le montant des dépenses éligibles est calculé au prorata de la durée d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de l'opération, selon les normes comptables admises ;

4° Les contributions en nature.

Sont toutefois éligibles, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, les contributions en nature qui ont donné lieu à un paiement attesté par des factures. A défaut, le demandeur justifie du respect des conditions énoncées au premier paragraphe de l'article 67 du règlement du 24 juin 2021 susvisé.

Ces contributions sont présentées en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l'opération.

Pour les contributions en nature sous forme de travail non rémunéré, la détermination des coûts correspondants peut prendre la forme de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de financement à taux forfaitaire, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 susvisé.

Le financement à taux forfaitaire, déterminé conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 susvisé, peut s'appuyer sur un pourcentage de la valeur des matériaux achetés pour la réalisation du projet.

En cas de mise à disposition de personnel à titre gratuit par un tiers auprès du bénéficiaire, celui-ci transmet à l'autorité de gestion régionale la copie de la convention de mise à disposition nominative.

Article 5

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-5 du 3 janvier 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046913790

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