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Arrêté du 12 janvier 2024 Chapitre II : Épreuves écrites et admissibilité

Article 5–Article 10共 6 條

Article 5

I. - Les épreuves écrites comprennent : a) Concours mathématiques et physique (MP) : - une composition de français ; - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ; - deux épreuves de mathématiques ; - deux épreuves de physique-chimie ; - une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ou d'informatique suivant l'option choisie ; b) Concours mathématiques, physique et informatique (MPI) : - une composition de français ; - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ; - deux épreuves de mathématiques ; - deux épreuves de physique-chimie ; - une épreuve d'informatique ; c) Concours physique et chimie (PC) : - une composition de français ; - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ; - deux épreuves de mathématiques ; - deux épreuves de physique ; - une épreuve de chimie ; d) Concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI) : - une composition de français ; - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ; - deux épreuves de mathématiques ; - deux épreuves de physique-chimie ; - une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I). II. - Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit : DOMAINE ÉPREUVES COEFFICIENTS PAR CONCOURS DURÉE PAR CONCOURS MP MPI PC PSI MP MPI PC PSI Culture générale Français (rédaction) Langue vivante étrangère 19 11 19 11 19 11 19 11 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h Mathématiques Première épreuve Deuxième épreuve 15 15 14 14 13 13 13 13 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h Physique-chimie Première épreuve Deuxième épreuve 14 14 14 14 / / 16 16 4 h 4 h 4 h 4 h / / 4 h 4 h Chimie / / / 12 / / / 4 h / Physique Première épreuve Deuxième épreuve / / / / 16 16 / / / / / / 4 h 4 h / / Informatique / / 14 / / / 4 h / / Autres S2I ou informatique S2I 12 / / / / / / 12 4 h / / / / / / 4 h Total 100 100 100 100 28 h 28 h 28 h 28 h

Article 6

Les candidats composent dans les centres d'examen ouverts par le service des concours Centrale- Supélec. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours pour l'année en cours.

Article 7

Tout candidat qui ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.

Article 8

A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité se réunit et le jury de chaque concours : -établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ; -fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ; -procède à la levée de l'anonymat ; -établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles pour chacun des concours. Le directeur du personnel de la marine assure la publication de ces listes sur le site internet du recrutement de la marine. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 9

Les candidats admissibles se présentent à la visite d'expertise médicale initiale prévue à l'article 5 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé. Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date des épreuves d'admission sont autorisés à poursuivre le concours. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.

Article 10

Tout candidat admissible fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel de la marine qui décide des suites à donner à la candidature.

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