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Arrêté du 18 janvier 2024 Chapitre III : Organisation de l'expertise au bénéfice de l'agence régionale de santé de zone

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

Les établissements de santé de référence régionaux assurent en tant que de besoin une activité d'expertise auprès de l'agence régionale de santé de zone dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique. Pour les missions définies à l'article 1er du présent arrêté, cette expertise est assurée par les experts des établissements de santé de référence régionaux en lien avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité.

Article 5

Pour l'application de l'article R. 3131-13 du code de la santé publique : 1° Le SAMU de zone apporte un appui à l'agence régionale de santé de zone pour l'élaboration du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires et conformément à l'article R. 6311-3 du même code, coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone, les interventions de renfort en mobilisant ces ressources et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent ; 2° Le CESU de zone participe aux actions de formation mentionnées au 3° b de l'article 1er en assurant notamment l'appui pédagogique aux CESU des établissements de santé de référence régionaux de la zone de défense et de sécurité pour la formation des référents et formateurs pour les situations sanitaires exceptionnelles. Il assure en outre l'organisation des entraînements zonaux interministériels en lien avec le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-338 du 14 mars 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Centre national civil et militaire de formation et d'entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosive » ; 3° La CUMP de zone, conformément à l'article R. 6311-30 du même code, apporte un appui à l'agence régionale de santé de zone pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation et coordonne la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense. Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces missions, l'agence régionale de santé de zone précise, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1 du même code, les objectifs et les moyens associés à ces missions.

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