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Arrêté du 18 janvier 2024 Chapitre V : Dispositions spécifiques aux hôpitaux d'instruction des armées

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

Sous réserve de la satisfaction des besoins des armées et de l'autorisation de l'état-major des armées, le service de santé des armées planifie les moyens susceptibles d'être mis à la disposition de l'agence régionale de santé ou de l'agence régionale de santé de zone de défense et de sécurité, selon les cas. Ces moyens peuvent contribuer à la montée en puissance du système de santé régional pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle dans le cadre du dispositif ORSAN. Les hôpitaux des armées peuvent appuyer des établissements santé de référence, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, en participant à une ou plusieurs des missions prévues à l'article 1er du présent arrêté, à l'exclusion de la prise en charge des enfants. Une convention entre le ministre de la défense et l'établissement de santé définit les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces missions. Pour répondre à un besoin des armées, l'hôpital des armées peut interrompre sa participation à l'exécution d'une ou plusieurs missions prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'établissement de santé de référence continue alors à assurer ces missions. Les objectifs, en particulier prévus dans le cadre du dispositif ORSAN, de participation des hôpitaux des armées et les moyens liés à ces missions, sont précisés dans le contrat spécifique prévu dans l'article L. 6147-12 du code de la santé publique.

Article 10

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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