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Texte réglementaire

Décret n°2024-61 du 31 janvier 2024

Numéro
2024-61
Date du texte
31 janvier 2024
Articles
3
Article 1

I. - Lorsque l'autorisation environnementale concerne la réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le dossier de demande est complété par :

1° Un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction. Ce document comporte les références cadastrales, la surface de plancher et l'emprise au sol totales des constructions, aménagements, installations et travaux projetés et indique les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

2° Le plan détaillé du réacteur électronucléaire projeté à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

3° Une ou plusieurs vues en trois dimensions permettant d'apprécier les dimensions des bâtiments projetés, ainsi que les éléments mentionnés au d de l'article R.* 431-10 du code de l'urbanisme.

L'autorité administrative compétente peut exiger du pétitionnaire la production d'éléments graphiques à une échelle pouvant aller jusqu'à l'échelle 1/500.

II. - Le délai d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévu au quatrième alinéa de l'article R. 181-16 du code de l'environnement ne peut être suspendu au seul motif de l'absence des pièces mentionnées au I du présent article dans le dossier de demande.

III. - Les pièces mentionnées au I du présent article ne sont pas comprises dans le dossier soumis à enquête publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ou à consultation du public dans les conditions fixées par l'article L. 181-10 du même code.

Article 2

I. - Lorsque l'autorisation de création prévue à l'article L. 593-7 du code de l'environnement concerne la réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le demandeur joint à sa demande les pièces mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, actualisées à la date de cette demande.

II. - Lorsque le projet de réalisation d'un réacteur électronucléaire a été modifié postérieurement à la délivrance de l'autorisation environnementale, une note présente les modifications du projet.

III. - L'autorité administrative compétente peut exiger du pétitionnaire la production d'éléments graphiques à une échelle pouvant aller jusqu'à l'échelle 1/500.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-61 du 31 janvier 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049069034

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