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Décret n°2014-8 du 7 janvier 2014 Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 11–Article 12共 2 條

Article 11

I. ― L'agent occupant, à la date de la première publication des arrêtés prévus à l'article 1er, un emploi de directeur des soins qui fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies par ce même article est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3. L'agent qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions. Il est détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret à la date à laquelle il remplit ces conditions. II. ― La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5. III. ― Les dispositions de l'article 8 et des deux premiers alinéas de l'article 9 ne sont pas applicables aux nominations prononcées en application du présent article. IV. ― Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la condition posée par le dernier alinéa de l'article 2 pour accéder aux emplois du groupe I doit être regardée comme remplie pour les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont occupé pendant au moins trois ans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er.

Article 12

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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