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Texte réglementaire

Arrêté du 3 avril 2025

Numéro
Date du texte
3 avril 2025
Articles
7
Article 1

Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote pour les premier et troisième collèges doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 90 grammes ;

2° Respecter un format de 210 × 297 millimètres ;

3° Comporter :

a) Une case à cocher par l'électeur devant chaque candidat titulaire ;

b) Un code à barres identifiant chaque candidat titulaire.

Article 2

Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote pour le deuxième collège doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 90 grammes ;

2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ;

3° Comporter un code à barres identifiant la liste de candidats.

Article 3

Pour le vote par correspondance, les bulletins de vote et pour le vote par voie électronique, les écrans de vote électronique doivent comporter, à l'exclusion de toute autre inscription, les mentions suivantes :

1° La circonscription ;

2° Le collège concerné ;

3° Le nombre de délégués à élire ;

4° Pour les bulletins de vote, le nom de la caisse de Mutualité sociale agricole ;

5° Le nom et le prénom de chaque candidat (titulaires et suppléants pour les premier et troisième collèges) ou, s'il s'agit d'une personne morale, le nom ou la raison sociale de cette personne morale et, pour les bulletins de vote par correspondance, les nom et prénom de son mandataire habilité à la représenter ;

6° Pour les premier et troisième collèges, le cas échéant, l'appellation du regroupement de candidatures. Les candidatures regroupées sont présentées par ordre alphabétique ;

7° Pour le deuxième collège, les organisations syndicales représentatives au plan national, telles que déterminées par l'arrêté du 28 juillet 2021 susvisé et présentant la liste en application de l'article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime.

Pour l'application du 7°, les bulletins de vote et les écrans de vote électronique mentionnent le sigle de l'organisation syndicale. Les listes sont présentées dans l'ordre alphabétique des organisations syndicales nationales représentatives :

- CFDT ;

- CFE-CGC ;

- CFTC ;

- CGT ;

- CGT-FO, abrégé en FO.

Lorsque des listes communes sont présentées par plusieurs organisations syndicales, leurs sigles apparaissent sur les bulletins de vote papier et sur l'écran de vote électronique.

Article 4

Les enveloppes électorales mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 723-61 du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 110 × 155 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.

Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.

Article 5

Les enveloppes d'envoi mentionnées au troisième alinéa du III de l'article R. 723-61 du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir l'enveloppe électorale sont d'un format de 114 × 212 millimètres.

Sont visibles les mentions : « Elections de la Mutualité sociale agricole », « vote par correspondance », « Tour unique », « Retour votes - Restitution à date », ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

Article 6

Les professions de foi des candidats ou des listes sont transmises par voie électronique à la caisse sous format PDF dont la taille doit être inférieure à 1,5 mégaoctet.

Ces professions de foi sont au format 210 × 297 millimètres et doivent comporter une marge technique d'un centimètre permettant l'intégration des codes optiques indispensables à une mise sous enveloppe automatisée. Elles comportent un feuillet unique, imprimé éventuellement en recto verso. Elles sont réalisées sur du papier blanc avec une impression du texte et de l'image en noir.

La profession de foi peut être établie par circonscription, par département ou au niveau national.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 avril 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051432781

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