Au cours de la durée d'application définie à l'article 10, l'employeur peut bénéficier jusqu'à dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation.
La décision de validation ou d'homologation vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois.
L'employeur peut demander, pour les mêmes établissements, de nouvelles autorisations de placement en activité partielle de longue durée rebond d'une durée maximale de six mois. Ces autorisations entrent en vigueur à la même date pour l'ensemble des établissements concernés.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 et des engagements mentionnés au 4° du même article.
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
1° Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 et des engagements mentionnés au 4° du même article ;
2° Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions mentionnées au 2° de l'article 1er engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ;
3° Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Dans la limite des dix-huit mois mentionnée au premier alinéa de l'article 12, l'autorité administrative peut accorder à l'employeur une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond en cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d'activité. Elle tient compte notamment :
1° Du bilan et du diagnostic mentionnés à l'article 14 ;
2° Du respect de la réduction maximale autorisée de l'horaire de travail ;
3° Du respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
4° De la mise en œuvre des actions à engager visant à rétablir l'activité.
La décision de l'autorité administrative est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe, s'il existe, le comité social et économique.
L'absence de réponse à une nouvelle demande d'autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dans le cas d'un accord collectif et dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dans le cas d'un document, vaut décision d'acceptation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.