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Arrêté du 17 avril 2025 Titre VII : MESURES GÉNÉRALES

Article 31–Article 33共 3 條

Article 31

Le règlement des études et des examens, diffusé à chaque rentrée scolaire, après avis du conseil pédagogique et délibération du conseil d'administration, précise les conditions d'admission, l'organisation des études ainsi que les règles générales de scolarité des étudiants, y compris pour le cycle de recherche et ses différents programmes. Le livret des études, diffusé à chaque rentrée scolaire, précise les objectifs, le contenu et le mode d'évaluation ainsi que l'attribution des crédits européens de chaque unité d'enseignement.

Article 32

L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent des cours pour adultes ou qui suivent les cours ouverts aux auditeurs. L'école est habilitée à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.

Article 33

L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts peut créer des programmes de formation spécifiques. Ils peuvent faire l'objet de partenariats publics ou privés. Pour chaque formation spécifique, les conditions d'admission et l'organisation des études sont précisées dans le règlement des études et des examens. Les modalités d'évaluation sont précisées dans le livret des études. Un diplôme d'établissement est délivré par le directeur à ces étudiants au terme de la validation complète de la formation.

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