I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle, le candidat se voit délivrer les modules constitutifs du certificat de matelot pont et les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW mentionnés à l'article 1er.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.
L'autorité de délivrance du certificat et des modules mentionnés dans le présent arrêté est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.
Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.
En cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'année scolaire 2024-2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXE
SPÉCIALITÉ « MARITIME » DE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)
Modalités de calcul de la note minimale prévue aux articles 1er (réussite au CAP) et 2 (échec au CAP) du présent arrêté
Tableau de correspondance des sous-épreuves de la spécialité « maritime » de CAP et des modules de formation professionnelle maritime
Pôles
Blocs de compétences
Sous-épreuves
Modules
susceptibles d'être
obtenus
Diplôme et certificat auxquels se rattachent les modules
Pôle 1 - Mécanique navale
Bloc n° 31 - Mécanique navale au niveau mécanicien 250 kW
Classes de CAP1 et CAP2
E31 :
Conduite et maintenance des machines marines au niveau mécanicien 250 kW
M1-1
Diplôme de mécanicien 250 kW
Pôle 2 - Electricité
Bloc n° 33 - Electricité au niveau mécanicien 250 kW
Classes de CAP1 et CAP2
E33 :
Conduite et maintenance des installations électriques au niveau mécanicien 250 kW
M2-1
Diplôme de mécanicien 250 kW
Pôle 3 -
Navigation
Bloc n° 36 - Navigation au niveau matelot
Classes de CAP1 et CAP2
E36 :
Navigation au niveau matelot
P1-appui
Certificat de matelot pont
Pôle 4 - Techniques de pont et de pêche
Bloc n° 39 - Technique de pont et de pêche au niveau matelot
Classes de CAP1 et CAP2
E39 :
Matelotage et ramendage au niveau matelot
P2-appui (1/2)
Certificat de matelot pont
Pôle 6 - Exploitation du navire
Bloc n° 41 - Exploitation du navire au niveau matelot
Classes de CAP1 et CAP2
E41 :
Exploitation du navire au niveau matelot
P2-appui (2/2)
P3-appui
Certificat de matelot pont
Pôle 11 -
Réglementation des activités maritimes et développement durable
Bloc n° 50 - Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui
Classes de CAP1 et CAP2
E50 :
Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui
NP-appui
Certificat de matelot pont
Modules constitutifs du certificat de matelot pont :
Les modules constitutifs du certificat de matelot pont (P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E36, E39, E41 et E50 est égale ou supérieure à 8/20.
La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :
- le module P1-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E36 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module P2-appui, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E39 et E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module P3-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module NP-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E50 est égale ou supérieure à 8/20.
Modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW :
Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E31 et E33 est égale ou supérieure à 8/20.
La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :
- le module M1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E31 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module M2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E33 est égale ou supérieure à 8/20.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.