法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 2025

Numéro
Date du texte
22 avril 2025
Articles
8
Article 1

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer :

1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.

Article 2

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle, le candidat se voit délivrer les modules constitutifs du certificat de matelot pont et les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW mentionnés à l'article 1er.

II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.

Article 3

L'autorité de délivrance du certificat et des modules mentionnés dans le présent arrêté est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.

Article 4

Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.

Article 5

En cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'année scolaire 2024-2025.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

SPÉCIALITÉ « MARITIME » DE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)

Modalités de calcul de la note minimale prévue aux articles 1er (réussite au CAP) et 2 (échec au CAP) du présent arrêté

Tableau de correspondance des sous-épreuves de la spécialité « maritime » de CAP et des modules de formation professionnelle maritime

Pôles

Blocs de compétences

Sous-épreuves

Modules

susceptibles d'être

obtenus

Diplôme et certificat auxquels se rattachent les modules

Pôle 1 - Mécanique navale

Bloc n° 31 - Mécanique navale au niveau mécanicien 250 kW

Classes de CAP1 et CAP2

E31 :

Conduite et maintenance des machines marines au niveau mécanicien 250 kW

M1-1

Diplôme de mécanicien 250 kW

Pôle 2 - Electricité

Bloc n° 33 - Electricité au niveau mécanicien 250 kW

Classes de CAP1 et CAP2

E33 :

Conduite et maintenance des installations électriques au niveau mécanicien 250 kW

M2-1

Diplôme de mécanicien 250 kW

Pôle 3 -

Navigation

Bloc n° 36 - Navigation au niveau matelot

Classes de CAP1 et CAP2

E36 :

Navigation au niveau matelot

P1-appui

Certificat de matelot pont

Pôle 4 - Techniques de pont et de pêche

Bloc n° 39 - Technique de pont et de pêche au niveau matelot

Classes de CAP1 et CAP2

E39 :

Matelotage et ramendage au niveau matelot

P2-appui (1/2)

Certificat de matelot pont

Pôle 6 - Exploitation du navire

Bloc n° 41 - Exploitation du navire au niveau matelot

Classes de CAP1 et CAP2

E41 :

Exploitation du navire au niveau matelot

P2-appui (2/2)

P3-appui

Certificat de matelot pont

Pôle 11 -

Réglementation des activités maritimes et développement durable

Bloc n° 50 - Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui

Classes de CAP1 et CAP2

E50 :

Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui

NP-appui

Certificat de matelot pont

Modules constitutifs du certificat de matelot pont :

Les modules constitutifs du certificat de matelot pont (P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E36, E39, E41 et E50 est égale ou supérieure à 8/20.

La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.

Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :

- le module P1-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E36 est égale ou supérieure à 8/20 ;

- le module P2-appui, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E39 et E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;

- le module P3-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;

- le module NP-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E50 est égale ou supérieure à 8/20.

Modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW :

Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E31 et E33 est égale ou supérieure à 8/20.

La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.

Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :

- le module M1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E31 est égale ou supérieure à 8/20 ;

- le module M2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E33 est égale ou supérieure à 8/20.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051535579

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com