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Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 Chapitre IV : Les montants et le versement des aides

Article 17–Article 21共 5 條

Article 17

I. - Le montant de la mesure 1 est égal à 100 000 euros par établissement. II. - Dès réception de la convention d'accompagnement signée ainsi que de la décision attributive d'aide signée, le guichet unique verse 25 000 euros à l'établissement. III. - Lorsque le service déconcentré constate l'arrêt définitif des spectacles itinérants d'animaux non domestiques par l'établissement, il adresse au guichet unique une attestation constatant le renoncement de l'établissement aux spectacles itinérants d'animaux non domestiques. Après instruction favorable, le guichet unique verse à l'établissement 75 000 euros.

Article 18

I. - Le montant de la mesure 2 est fixé selon les barèmes forfaitaires suivants : 1° A 100 000 euros par capacitaire, si ce dernier détient un ou plusieurs certificats de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques dans le cadre de spectacles itinérants pour une à quatre espèces animales différentes ; 2° A 150 000 euros par capacitaire, si ce dernier détient un ou plusieurs certificats de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques dans le cadre de spectacles itinérants pour cinq espèces animales différentes au minimum. II. - Une fois le dossier instruit et conforme, après réception de la décision d'attribution de l'aide signée, le guichet unique procède au versement de la totalité du montant de l'aide financière.

Article 19

I. - Le montant de la mesure 3 est calculé selon le barème forfaitaire suivant, dans la limite fixée au II : 1° 50 000 euros par spécimen d'éléphant ; 2° 30 000 euros par spécimen d'hippopotame ; 3° 5 000 euros par spécimen d'alligator ; 4° 5 000 euros par spécimen de loup, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ; 5° 3 500 euros par spécimen d'ours ; 6° 3 500 euros par spécimen d'otarie ; 7° 1 500 euros par spécimen de zèbre ; 8° 1 500 euros par spécimen de primate ; 9° 1 000 euros pour tout autre spécimen d'espèce animale non inscrite dans l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, hors invertébrés. II. - Le montant total de cette aide n'excède pas 200 000 euros par établissement quel que soit le nombre de spécimens détenus. III. - Après instruction favorable et réception de la décision d'attribution de l'aide signée, le guichet unique procède au versement de l'aide financière.

Article 20

I. - Le montant de la mesure 4 est calculé selon les barèmes forfaitaires suivants : 1° 600 euros par mois pour tout spécimen détenu de loup, ours, otarie, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène, éléphant, hippopotame ; 2° 60 euros par mois pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale non inscrite dans l'arrêté du 11 août 2006 précité. II. - Dès réception de la convention d'accompagnement et de la décision attributive d'aide signée, le guichet unique procède au versement mensuel de l'aide à l'établissement dans la limite de la durée de validité de la convention d'accompagnement. III. - Dans l'attente du placement, l'établissement s'engage à entretenir les animaux à ses frais, à ne pas les louer ou les céder à un établissement autre qu'un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du même code ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement. IV. - Lorsque l'établissement déclare le décès ou le placement d'un animal pour lequel l'aide a été attribuée, et après contrôle de l'établissement d'accueil par le service déconcentré, un avenant à la convention d'accompagnement est établi entre les deux parties afin de fixer le nouveau montant de l'aide. Le service déconcentré transmet l'avenant signé au guichet unique en vue de la modification du montant du versement mensuel. V. - Lorsque le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement d'accueil, le placement de l'ensemble des animaux pour lesquels l'aide a été attribuée, il le notifie au guichet unique, qui arrête le versement de l'aide. VI. - Le cas échéant, le versement mensuel prend fin à l'expiration de la convention d'accompagnement. Celle-ci prend fin lors du placement de l'ensemble des animaux. VII. - A l'expiration de la convention d'accompagnement, le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement, de la présence ou de l'absence des animaux pour lesquels l'aide a été sollicitée. Il transmet son rapport au guichet unique, qui se charge de recouvrer les sommes indues le cas échéant. VIII. - La durée de validité de la convention d'accompagnement ne peut excéder le 1er juin 2029.

Article 21

I. - Le montant de la mesure 5 est égal à 2 000 euros par animal. II. - Une fois le dossier instruit et conforme et après signature de la décision attributive d'aide, le service déconcentré procède au versement de l'aide.

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