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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juin 2025

Numéro
Date du texte
5 juin 2025
Articles
6
Article 1

Lorsque la participation aux séances du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique entraîne une perte de revenus pour les membres du comité, ces membres perçoivent des indemnités compensatrices qui leur sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Les membres salariés perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation effective aux séances, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 € par demi-journée de participation effective à ces séances ;

b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 300 € par demi-journée de participation effective aux séances, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.

Lorsque ces membres présentent des rapports prévus à l'article R. 1123-12 du code de la santé publique, ils peuvent également percevoir des vacations au titre de l'article 2 du présent arrêté.

Article 2

Les rapporteurs désignés par le président du comité, conformément à l'article R. 1123-12 du code de la santé publique, sont indemnisés à hauteur d'une vacation et demie par rapport présenté et soumis sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1 pour une demande initiale portant sur une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1, un essai clinique de médicament mentionné à l'article L. 1124-1, une investigation clinique mentionnée à l'article L. 1125-1 ou une étude des performances mentionnée à l'article L. 1126-1.

Le membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie est indemnisé à hauteur d'une vacation et demie par rapport méthodologique présenté et soumis sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1 pour une demande initiale portant sur une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1, un essai clinique de médicament mentionné l'article L. 1124-1, une investigation clinique mentionnée à l'article L. 1125-1 ou une étude des performances mentionnée à l'article L. 1126-1.

Lorsqu'un membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie est désigné rapporteur sur un ou plusieurs dossiers étudiés à la séance à laquelle il assiste, ce membre ne perçoit une indemnisation qu'au titre de ses fonctions de rapporteur sur ce dossier.

Pour les essais cliniques de médicament visés à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique dont le dossier est soumis en deux temps conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais de médicament, l'indemnisation mentionnée aux deux premiers alinéas est versée, sous réserve du dépôt des rapports sur le système d'information susmentionné, pour moitié aux rapporteurs et au membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ayant réalisé l'évaluation des enjeux éthiques de la partie I du dossier et pour moitié aux rapporteurs et au membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ayant réalisé l'évaluation prévue à l'article 7 du règlement susmentionné.

Pour l'évaluation des demandes initiales des projets de recherche évalués dans le cadre d'une procédure accélérée et dans le respect des délais fixés par cette procédure l'indemnisation des rapporteurs est doublée.

Pour l'évaluation des modifications substantielles, l'indemnité est fixée à la moitié d'une vacation par rapport présenté et soumis sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.

Le montant d'une vacation est fixé à 90 €.

Article 3

L'expert ainsi que le spécialiste appelé à participer aux travaux du comité conformément aux articles R. 1123-12 et R. 1123-13 du code de la santé publique sont indemnisés à hauteur d'une vacation et demie pour toute demande initiale portant sur une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1, un essai clinique de médicament mentionné à l'article L. 1124-1, une investigation clinique mentionnée à l'article L. 1125-1 ou une étude des performances mentionnée à l'article L. 1126-1.

Pour les essais cliniques de médicament visés à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique dont le dossier est soumis en deux temps conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais de médicament, l'indemnisation prévue au précédent alinéa est versée pour moitié aux experts et aux spécialistes ayant réalisé l'évaluation des enjeux éthiques de la partie I du dossier et pour moitié aux experts et aux spécialistes ayant réalisé l'évaluation prévue à l'article 7 du règlement susmentionné.

Pour l'évaluation des modifications substantielles, l'indemnité est fixée à la moitié d'une vacation.

L'expert, pour être indemnisé conformément aux alinéas précédents, dépose son rapport sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.

Le montant d'une vacation est fixé à 90 €.

Article 4

Le président du comité de protection des personnes perçoit, pour son activité de gestion du comité, une indemnité mensuelle de 270 euros.

Sur demande du président, cette indemnité peut être versée à un autre membre du comité que le président, ou partagée entre plusieurs membres du comité.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juin 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051701537

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