Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions figurant au I de l'article 266 quindecies du code des douanes.
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Arrêté du 18 juin 2025
Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :
- à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
- à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 18 juin 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051798012
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