Article 3
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1983-1984 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.
Article 3 du décret n°83-951 du 26 octobre 1983
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1983-1984 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.
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