Article 6
Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
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