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Décret n°2010-26 du 7 janvier 2010 Article 8

Article 8

En matière de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis. En matière de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ainsi que sur le caractère libératoire du règlement.

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