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Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 Article 6

Article 6

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.

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