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Décret n°2010-71 du 18 janvier 2010 Article 3 bis

Article 3 bis

Les services de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés au 1° de l'article 2, ainsi que les associations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 peuvent se faire représenter par tout membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

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