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Décret n°2010-108 du 29 janvier 2010 Article 2

Article 2

A compter du 1er février 2010, et pour une période qui ne peut excéder six mois, un liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement et de pourvoir à : ― la liquidation des dettes et des créances inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ; ― la liquidation des dettes et créances nées au cours de la période de liquidation. Le liquidateur peut autoriser le transfert à titre gratuit des mobiliers appartenant en propre à l'établissement au profit d'un autre établissement public national.

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