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Arrêté du 8 février 2010 Article 7

Article 7

La clôture de l'établissement isole en permanence de l'extérieur la totalité de l'espace consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens, sans que l'enfouissement soit obligatoire. Elle satisfait impérativement à des objectifs d'étanchéité, de continuité et de solidité et présente une hauteur minimale hors sol de 2,00 mètres. La conception et l'entretien de la clôture doivent permettre de prévenir toute évasion d'adultes, de faons et d'agneaux ainsi que toute pénétration non contrôlée de spécimens de mêmes espèces, et éviter aux animaux d'y rester piégés ou de s'y blesser.

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