Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 22 janvier 2010 Article 2

Article 2

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives : ― à l'identité : noms, prénoms, numéros de téléphone et de fax professionnels, adresse, courriel professionnel ; ― à la vie professionnelle : rattachement opérationnel et organique, corps, grade, fonctions, profil métier, localisation, ancienneté ; ― à l'enquête : objet, objectif et finalités, dates, prestataire chargé de l'enquête, questions, résultats ; ― à la satisfaction : réponses aux questions, satisfaction globale, indicateurs. Pour les besoins du traitement, les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées trois ans au maximum après l'exploitation des résultats, à l'exception des données relatives à l'identité qui sont conservées le temps de la réalisation de l'enquête. A l'issue de ces besoins, les données relatives à la satisfaction et à l'exploitation des résultats de l'enquête acquièrent le statut d'archives de la défense.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查