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Arrêté du 1er février 2010 Article 1

Article 1

Les dépenses du centre national de relais mentionné à l'article D. 98-8-1 du code des postes et des communications électroniques sont prises en charge, lorsqu'elles sont liées aux appels relevant de l'aide médicale urgente, par la dotation prévue à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et, pour les autres appels, par une subvention de l'Etat.

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