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Article 3 — Arrêté du 26 juillet 2013

Article 3

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ; 2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et 3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE →

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